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Et le 7ème jour, Dieu se reposa
Maître Chat
Chroniques d'un avocat strasbourgeois presque ordinaire. Miaou.
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Et le 7ème jour, Dieu se reposa

par Maître Chat.
Publié le 22 mai 2013.
Imprimé le 30 mai 2023 à 04:02
2 055 visites. 14 commentaires.
(Photo John Harvey / FlickR / CC)

(Photo John Harvey / FlickR / CC)

Le tribunal de Strasbourg, sur le fondement de lois alléguées comme républicaines, a confirmé le 14 mai dernier l’illégalité de l’ouverture dominicale de certains commerces à Strasbourg. Le fondement de ces lois ou statuts locaux est-il véritablement républicain ou n’est-il pas de nature religieuse ? En ce cas, l’interdiction de travailler le dimanche  ne pourrait-elle constituer, comme l’ont proclamé certains commerçants attaqués, une atteinte à leur liberté de conscience ?


Prolégomènes

J’ai tout d’abord conscience d’avoir été absent bien trop longtemps. Et j’en miaule d’excuses auprès de vous, Strasbourgeoises et Strasbourgeois (et les autres).

Ceci n’a, cependant, rien à voir avec ce qui suit.

Le Dimanche, tu te reposeras car telle est la loi

Le 14 mai, Le tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi en référé rendait 4 ordonnances dans lesquelles il confirmait l’interdiction du travail dominical pour des commerces de denrées alimentaires (voir l’article de Rue89 Strasbourg). Il avait été saisi par 3 inspecteurs du travail agissant contre plusieurs supérettes ouvertes le dimanche et jours fériés à Strasbourg.

Je ne m’étendrai pas sur la motivation du tribunal qui, quoi qu’on pense de la décision, est fondée en droit. Le tribunal a considéré que si le code du travail posait des dérogations au repos dominical, l’arrêté du 13 novembre 1936 pris par la Mairie de Strasbourg empêchait l’application de ces dérogations à Strasbourg s’agissant de la vente de denrées alimentaires. Ce qui laisse d’ailleurs à supposer que le travail dominical pourrait être autorisé dans d’autres villes alsaciennes ne disposant pas d’un tel arrêté restrictif. Mais, c’est un autre sujet.

Quand bien même le principe selon lequel une commune a le droit de statuer sur le repos dominical a été confirmé par la jurisprudence tant française qu’européenne, la question qui se pose à mon sens est la suivante : au nom de quel(s) principe(s) l’a-t-elle ou le fait-elle ?

Qu’est-ce qui a pu pousser la mairie de Strasbourg en 1917 et 1936 à imposer le repos dominical sous de telles conditions ?

Le poids du religieux

On ne saurait trop garder en tête qu’en 1917, Strasbourg est allemande et est à ce titre non concernée par la loi relative à la séparation de l’Etat et de l’Eglise de 1905.

Il est également utile de rappeler à ce stade de ma réflexion que l’Alsace n’est pas une région laïque au sens de la loi précitée. Ceci a pour conséquence que les autorités municipales ne seraient pas soumises à ce devoir de neutralité religieuse auquel le tribunal fait référence à plusieurs reprises dans ses ordonnances. La neutralité religieuse n’a pas de sens dans une ville où le culte des trois religions dites concordataires est financé par les deniers publics.

On ne peut décemment soutenir qu’en 1917, les pratiques religieuses n’étaient pas prises en compte par la municipalité. Peut-être est-ce que que le tribunal, pudiquement, nomme, « les considérations historiques et culturelles« .

 Voir les ordonnances du tribunal


Les autres ordonnances sont disponibles ici et ici.

L’arrêté de 1917 est le résultat d’une histoire et d’une culture comme le rappelle ainsi justement le tribunal de grande instance de Strasbourg dans ses décisions (voir ci-dessus).

Il en est de même pour l’arrêté du 13 novembre 1936 qui restreint le champ d’application de l’arrêté de 1917. Nous sommes en période de fortes turbulences et revendications ouvrières et paysannes. Strasbourg est maintenant française et le Front Populaire met en place la semaine de 40 heures et la mise en place de la semaine « des deux Dimanches » comme on l’appelait à l’époque. Mais avec une Alsace qui reste rattachée à son statut concordataire et est profondément religieuse.

Il est toujours utile de rappeler les contextes historiques et ce afin de mieux saisir ce que, nous autres juristes, nommons le ratio legis ou autrement dit, l’esprit de la loi, l’essence de la volonté du législateur, fut-il local.

Il est intéressant à cet égard de citer la lettre de l’article L3134-4 du code du travail, qui dispose en son cinquième alinéa s’agissant des aménagements du travail dominical « Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l’autorité administrative ».

Les arrêtés municipaux font également référence aux offices religieux.

Il y a discrimination religieuse

A quel service religieux fait-on référence le dimanche ? Aux offices chrétiens, bien entendu, puisque le judaïsme ne célèbre pas d’office le dimanche. De telle sorte que ce n’est pas inutilement que certains magasins attaqués ont argué du fait que l’interdiction de travailler le dimanche constituait une violation de leur liberté de conscience.

L’argumentation du tribunal de ne retenir des arrêtés que leur caractère historique et culturel, sans en déduire logiquement l’origine éminemment cultuelle desdits arrêtés ne peut être tenue comme sérieuse.

Et c’est bien le ratio legis du législateur national qui démontre mes propos. A fortiori.

Si le phénomène chrétien – parce qu’appelons un chat un chat et je sais de quoi je parle– n’est pas à considérer, pourquoi le législateur national donc laïc a-t-il souhaité intégrer dans la rédaction de l’article L3134-4 du Code de travail, la notion de « services religieux publics » ?

En ce faisant, ne fait-il pas explicitement référence à la religion catholique et à la religion protestante, deux de nos religions concordataires ? Ce qui est opérant pour un législateur supposément laïc ne doit-il pas encore plus l’être pour un législateur non concerné par la loi sur la laïcité ?

La Justice est aveugle… et sourde

Comment un Tribunal peut-il ainsi faire l’économie dans l’examen de la cause portée par devant lui de cette analyse ?

Le tribunal affirme cependant  « hors toute considération confessionnelle ou religieuse, le repos dominical – dont il est rappelé qu’il s’impose au niveau national – a pour objet de permettre à chaque salarié de consacrer une journée de la semaine à sa vie familiale, sociale, culturelle, associative… Pour des raisons évidentes de cohésion et d’unité nationale, cette journée doit être la même sur l’ensemble du territoire de la République. Le choix du dimanche qui est celui du législateur, répond certainement à des considérations historiques et culturelles qui ne sont contraire ni à la liberté de conscience ni au principe – fondateur en FRANCE – d’impartialité et de neutralité de l’Etat à l’égard des confessions religieuses, étant observé que la règle du repos dominical n’interfère en rien dans les préceptes et pratiques religieuses alléguées (…). »

Ou de l’art de dire une chose et son contraire, n’est-ce pas Madame le Président du Tribunal ?

On notera par ailleurs, l’écriture en majuscules du terme «France» dans l’expression « fondateur en FRANCE » par le tribunal qui pourrait faire sourciller quelques lecteurs suspicieux. Dont je ne suis pas. Bien entendu.

Que le législateur ait décidé que sur l’ensemble du territoire national, une journée identique pour tous devait être consacrée au repos est sans doute un progrès social au regard de ce contexte historique dont nous parlions précédemment. N’en doutons pas. Mais le choix du jour répond à mon sens à une construction que sociale ou républicaine.

Le choix du dimanche est une construction chrétienne

Le choix du jour, en l’occurrence le dimanche, est bien fondé sur des considérations religieuses et j’en veux pour preuve la lettre du code du travail et des arrêtés municipaux. Prétendre le contraire est être dans le déni au mieux ou se moquer des citoyens, au pire.

Après tout, le Code du travail pose l’exigence de deux jours de repos consécutifs et on aurait pu ainsi choisir n’importe quel jour comme jour de repos national.

Mais on ne le fît pas. On choisît le dimanche afin de permettre aux travailleurs d’assister aux services religieux. Voilà toute l’histoire.

Ainsi, qu’un tribunal, strasbourgeois de surcroît, ne vienne pas nous dire que le choix de ce jour est le fruit de l’histoire et de la culture, en nous parlant de la neutralité religieuse de l’Etat.

Non, ce jour est le choix du christianisme car, comme tout bon chrétien le sait, « le 7ème, Dieu se reposa ».

Ainsi soit-il. Amen.

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Article actualisé le 17/09/2013 à 12h07
L'AUTEUR
Maître Chat
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Avocat strasbourgeois, j'ai quelques coups de pattes à donner sur la justice et l'univers judiciaire. Miaou.

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